J.O. Numéro 264 du 15 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18079

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Arrêté du 30 octobre 2000 relatif aux modalités de la représentation de l'Etat auprès des comités économiques agricoles dans le secteur des fruits et légumes


NOR : AGRP0001665A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment l'article 59 modifiant les articles L. 551-1 et L. 552-1 du code rural ;
Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment l'article 18 ;
Vu le code rural, et notamment le titre V du livre V ;
Vu le décret no 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 8,
Arrête :



Art. 1er. - La représentation de l'Etat auprès des comités économiques agricoles agréés dans le secteur des fruits et légumes est assurée par le préfet de région du siège du comité économique, ou par son représentant.
A ce titre, il assiste de droit à toutes les réunions décisionnelles des organes dirigeants du comité et est destinataire de toutes les délibérations et procès-verbaux établis dans ce cadre.
Le représentant de l'Etat est également tenu informé de l'activité des organismes dont les comités assurent la direction et le contrôle et à qui ils ont délégué la réalisation de certaines de leurs actions.
Lorsque la circonscription d'un comité économique recouvre plusieurs régions administratives, il appartient au préfet de région du siège du comité économique de représenter auprès de celui-ci les autres préfets de région de la circonscription du comité.
A cette fin, il anime, coordonne et relaye les orientations de ces derniers en tant qu'elles concernent les modalités d'intervention du comité économique dans chacune des régions de la circonscription du comité.
Il est consulté sur tous les projets d'instructions nationales régissant les modalités de fonctionnement ou les activités des comités économiques. Il est associé aux rencontres préparatoires à cette fin, qu'elles concernent le fonctionnement du comité, son action économique, ou la stratégie mise en oeuvre en période de circonstances exceptionnelles.
Il est destinataire de toutes les transmissions statistiques réglementaires effectuées par les comités économiques.

Art. 2. - Le représentant de l'Etat s'assure que les missions confiées aux comités économiques dans le secteur des fruits et légumes sont exercées en conformité avec les orientations fixées par les textes législatifs et réglementaires. Dans ce cadre, il peut solliciter en tant que de besoin le concours des services de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR).
A cette fin, il vise, avant leur mise en oeuvre et après en avoir vérifié la régularité formelle et leur conformité avec la mission d'intérêt général du comité, les délibérations des organes dirigeants du comité (assemblée générale, conseil d'administration) et les conventions conclues, lorsqu'elles visent à fixer des obligations aux adhérents du comité ou lorsqu'elles établissent les modalités d'utilisation de financements publics nationaux - fonctionnement, investissements dans le secteur de la production - ou communautaires.
En particulier, il vérifie la légalité des décisions prises en application du décret du 24 octobre 2000 susvisé, qu'il s'agisse des dispositions applicables aux producteurs conventionnés avec le comité économique, des règles de majorité observées et des garanties d'anonymat et d'inviolabilité apportées dans la mise en oeuvre du cahier des charges sur la collecte et la diffusion de données par le comité économique, et des mesures de sanction proposées par le comité économique.
Dans le cas où la circonscription d'un comité recouvre plusieurs régions administratives, il veille à ce qu'un juste équilibre des contributions des adhérents et des ressources qui leur sont accordées soit observé par le comité dans chacune des régions le constituant.
Les délibérations concernées ne sont exécutoires que munies de ce visa.
Le cas échéant, en cas de non-utilisation des dotations déléguées aux comités de bassin conformément aux orientations fixées par les conventions établies à cet effet, le représentant de l'Etat propose à l'autorité délégataire d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes en cause.

Art. 3. - Lorsque les comités économiques sont associés à l'instruction des mesures d'aide présentées au plan national pour le financement d'investissements dans le secteur de la production, le représentant de l'Etat s'assure que les procédures de consultation et d'arbitrage sont menées, par les organes dirigeants des comités, dans des conditions assurant la prise en compte équilibrée des différents intérêts exprimés par les adhérents des comités.
Lorsque les actions projetées prévoient des cofinancements de l'Etat et des régions au titre des contrats de plan Etat-région, le représentant de l'Etat veille à ce que les propositions des comités économiques, tout en intégrant leurs orientations stratégiques, respectent les prescriptions définies à l'occasion des négociations intervenues entre l'Etat et chacune des collectivités territoriales concernées.
A cette fin, les propositions établies à cet effet par les comités économiques ne sont recevables que revêtues de son visa, assorti, le cas échéant, de ses observations.
De même, il participe à l'effort de cohérence des programmes opérationnels avec les objectifs d'intérêt général préalablement définis, en visant les propositions d'orientations établies par les comités économiques à cet effet.

Art. 4. - Le représentant de l'Etat est chargé de l'instruction et du contrôle des extensions de règles demandées par le comité économique en application de l'article 18 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susvisé.
Il appose son visa sur ces demandes avant toute transmission, après en avoir vérifié la régularité au regard de la réglementation communautaire ou nationale.
A cette fin :
- il valide la circonscription économique de l'extension des règles ;
- il garantit la représentativité de l'organisation économique ;
- il vérifie la conformité du niveau et des modalités de calcul et de perception des cotisations étendues, ainsi que celles dues par les producteurs conventionnés avec le comité ;
- il vérifie la teneur des règles proposées à l'extension et leur antériorité de mise en oeuvre par les OP.

Art. 5. - Le représentant de l'Etat établit un rapport communiqué au ministère de l'agriculture et de la pêche sur le fonctionnement du comité, au moins une fois par an et dans un délai de deux mois après la tenue de l'assemblée générale.
Ce rapport comporte une appréciation sur les résultats atteints par le comité :
I. - Au regard des objectifs d'animation des OP, de transmission d'informations économiques régulières aux OP et de participation des expéditeurs et transformateurs ;
II. - En matière de contrepartie apportée aux producteurs conventionnés avec le comité ;
III. - En termes d'efficacité des conditions d'allocation des concours publics.

Art. 6. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2000.


Jean Glavany